J.O. 158 du 9 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération


NOR : INDI0607509A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radio téléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux sociétés Orange France et Cégétel Groupe pour l'exploitation de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération ;

Vu la décision no 2006-0140 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2006-0239 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu les lettres du chef du service des technologies et de la société de l'information sur le projet de nomenclature des recettes et des coûts relatifs aux opérateurs mobiles de deuxième et de troisième génération adressées aux directeurs généraux d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom ;

Vu l'avis no 2006-0538 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 mai 2006,

Arrête :


Article 1


L'arrêté en date du 10 juin 2004 relatif à la nomenclature des recettes et des coûts alloués à l'activité de téléphonie mobile de troisième génération est abrogé.

Article 2


Les opérateurs autorisés à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique tiennent, conformément au a de l'article 8.3 du chapitre VIII de leur cahier des charges, un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon la nomenclature annexée au présent arrêté.

Article 3


Les opérateurs Orange France et la Société française du radiotéléphone, autorisés à exploiter un réseau radioélectrique de deuxième génération, tiennent, conformément au 3 de leur cahier des charges, un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon la nomenclature annexée au présent arrêté.

Article 4


Le format du rapport des comptes audités et les comptes prévisionnels que les opérateurs remettent chaque année avant le 30 mai sont conformes à la partie 1 du document annexé au présent arrêté. Les comptes prévisionnels sont établis pour l'année en cours.

Article 5


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2006.


François Loos



A N N E X E

NOMENCLATURE DES RECETTES DES OPÉRATEURS MOBILES

DE DEUXIÈME ET DE TROISIÈME GÉNÉRATION

1. Format de rapport des recettes


Le document récapitulatif des recettes remis chaque année par les opérateurs fait apparaître la ventilation du chiffre d'affaires, selon les sources de recettes définies dans la nomenclature, décomposé entre les recettes spécifiques 2G et spécifiques 3G et la part des recettes communes répartie entre les recettes liées à l'activité 2G et celles liées à l'activité 3G.

Lorsqu'une clé de répartition est utilisée pour répartir des recettes communes entre les activités 2G et 3G de l'opérateur, la valeur, exprimée en pourcentage, de la clé de répartition utilisée pour le calcul de la part 3G est indiquée. La nomenclature qui fait l'objet de la deuxième partie de ce document précise les règles de répartition des recettes et d'utilisation des clés de répartition.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 158 du 09/07/2006 texte numéro 16



2. Nomenclature des recettes


L'objectif principal de la nomenclature des recettes est de déterminer le périmètre des recettes d'exploitation à prendre en compte pour le calcul du montant de la redevance annuelle. Elle s'appuie sur les catégories de recettes détaillées dans les cahiers des charges.

Cette nomenclature est prévue par les cahiers des charges pour allouer aux activités 2G et 3G de l'opérateur les recettes propres à chacune de ces activités et les recettes communes aux activités 2G, 3G et aux autres activités de l'opérateur.


2.1. Principes généraux et clés de répartition


Les recettes considérées sont exclusivement des recettes d'exploitation, hors taxes, nettes de remises et promotions.

Le critère déterminant pour la prise en compte des recettes tient au fait que la recette est réalisée du fait de l'utilisation, directe ou indirecte, des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 2G ou d'un réseau 3G. Le périmètre de recettes pertinent ne se limite donc pas aux revenus tirés de l'établissement de communications, de fournitures de services ou de transactions mais englobe l'ensemble des activités de l'opérateur commercialisant un service 2G ou 3G.

Trois unités d'oeuvre différentes coexistent : la minute pour la voix, le message pour les SMS, le mégabit pour le transfert de données. Suivant l'évolution des modes de facturation, les MMS pourront être comptabilisés dans la catégorie SMS ou transfert de données. On considère les trois catégories de revenus correspondant à ces unités d'oeuvre : les revenus (de détail et de gros) de la voix, des messages et des transferts de données. Pour chacune de ces trois catégories de revenus, des clés de répartition sont déterminées par le rapport entre le trafic, mesuré en unité d'oeuvre correspondante, utilisant les fréquences 3G et l'ensemble du trafic des utilisateurs ayant accès aux services 2G et/ou 3G. L'utilisation de ces clés permet de déterminer le montant des recettes 3G dans les différentes catégories de services.

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 158 du 09/07/2006 texte numéro 16
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La clé no 4 est déterminée à partir des clés de répartition 1, 2 et 3 pondérées par les revenus correspondant à chaque unité.

Toutefois, si l'opérateur propose des offres tarifaires différenciées et s'il dispose d'un système d'information permettant de mesurer les chiffres d'affaires réalisés grâce à l'utilisation des fréquences 2G, d'une part, et 3G, d'autre part, pour chaque offre tarifaire, il pourra présenter des clés de répartition 1, 2 et 3 pour chacune de ses offres tarifaires. Le mode de calcul des chiffres d'affaires et des clés de répartition pour chaque catégorie devra alors être certifié par l'auditeur des comptes.

La clé no 4 correspondra dans tous les cas au chiffre d'affaires réalisé sur la catégorie recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects en 3G rapporté à celui réalisé sur l'ensemble 2G + 3G pour la même catégorie.


2.2. Catégories de recettes


Les descriptions ci-dessous détaillent les catégories de recettes identifiées dans les cahiers des charges. Pour chacune, des modalités de calcul indirect sont proposées.


1. Recettes de fourniture de service téléphonique

et de transport de données aux clients directs et indirects


Cette catégorie comprend les revenus tirés, d'une part, de la fourniture du service téléphonique et, d'autre part, du transport de données. A ce titre, les forfaits non consommés sont inclus dans l'assiette de redevance. Sont également inclus les revenus tirés des prestations directement liées à la fourniture de ces services, par exemple toutes les options telles que la facture détaillée, le renvoi d'appel, la présentation du numéro...

Ces recettes comprennent les recettes de vente au détail (1) (clients directs) et de vente en gros (2) (clients indirects) de l'opérateur. Pour les ventes en gros, la recette comprend l'intégralité des contributions du distributeur, de la société de commercialisation de services ou de tout autre revendeur, hors toute déduction d'éventuelle contribution de l'opérateur aux frais du distributeur.

Les revenus liés aux SMS ou MMS à valeur ajoutée sont répartis dans la catégorie 1 pour la partie correspondant au revenu standard de SMS et dans la catégorie 4 pour les revenus supplémentaires.

Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ainsi, les revenus issus de la vente par un opérateur à une entreprise dont l'opérateur détient le contrôle, ou qui est contrôlée par une société détenant également le contrôle de l'opérateur, ne sont pas comptabilisés dans les recettes. En revanche, parmi les revenus de l'entreprise tierce, ne seront comptabilisés que les revenus liés à la vente, par l'opérateur, de services entrant dans l'assiette de la redevance.

Clés de répartition : no 1 pour la voix, no 2 pour les SMS et no 3 pour le transfert de données. Le cas échéant, une segmentation par type d'offre tarifaire peut être réalisée dans les conditions précisées au 3.1.


2. Services ou prestations fournies à des tiers


Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers, à l'exception des services visés aux 5 et 6, en rapport avec les services mentionnés au 1 ou au 4, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique.


Clé de répartition : no 4

3. Mise en service et raccordement au réseau


Ces recettes incluent les frais de mise en service et frais de raccordement au réseau facturés à l'utilisateur, dès lors que celui-ci souscrit à une offre lui permettant d'utiliser un service utilisant les fréquences 2G ou 3G. Elles sont comptées nettes de remises et promotions.

Lors de la vente d'offres combinant un terminal et la souscription à un ou plusieurs services inclus dans cette nomenclature, la part liée au prix du terminal n'est pas comprise.


Clé de répartition : no 4

4. Ventes de services


Sont comprises dans cette catégorie les recettes liées à la vente de services autres que ceux considérés au 1 par l'opérateur à son client (y compris la fourniture de contenus, quel que soit le type de contenu) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Sont compris notamment dans cette catégorie les SMS ou MMS à valeur ajoutée (au-delà du montant standard d'un SMS ou d'un MMS) et les services vocaux 8AB.

Ces recettes sont inscrites dans la partie « recette » des comptes réglementaires en valeur brute. Les reversements aux fournisseurs de services sont inscrits dans la partie « coût » des comptes réglementaires en valeur brute.

Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits des recettes pour le calcul de l'assiette de la redevance. L'opérateur justifiera le montant des reversements déduits.

Les reversements aux fournisseurs de services peuvent être déduits de ces recettes.


Clé de répartition : no 4

5. Interconnexion


Ces recettes comprennent les revenus liés à l'interconnexion avec d'autres réseaux de communications électroniques, aussi bien en volume qu'en capacité (3), ce qui comprend les communications téléphoniques, les SMS ou MMS et le transport de données.

L'interconnexion correspond principalement à des prestations de terminaison mais aussi à des prestations de collecte. Ne sont considérées comme pertinentes que les prestations correspondant à du trafic se terminant effectivement sur le réseau de l'opérateur ainsi que celles correspondant au trafic collecté à partir de son réseau. En particulier, s'agissant du trafic à destination de numéros portés ou des zones blanches sur lesquelles un dispositif d'itinérance a été mis en place, seul l'opérateur terminant le trafic sur son réseau inclut ses revenus dans l'assiette de calcul de la redevance.

Le montant à déclarer est calculé hors toute compensation : les sommes dues par l'opérateur à ses contreparties (opérateurs mobiles étrangers, opérateurs fixes) pour les terminaisons d'appels sur les réseaux de ces dernières ne sont en aucun cas déduites.

Dans le cas où les opérateurs mobiles ne factureraient pas à certains opérateurs des prestations d'interconnexion, du fait d'échanges de trafics symétriques, l'opérateur intégrerait néanmoins le chiffre d'affaires associé à ces prestations en les valorisant au prix facturé à d'autres opérateurs. Ceci concernerait notamment les prestations de terminaison entre opérateurs mobiles pour lesquels le prix de référence serait celui facturé aux opérateurs fixes pour une prestation équivalente.

S'agissant des prestations de terminaison, les revenus issus de communications provenant d'un autre opérateur mobile national titulaire d'une autorisation 2G ou 3G en France sont exclus de l'assiette de la redevance. Sauf s'ils disposent d'une mesure directe de ces revenus déductibles, les opérateurs utilisent la formule suivante :

R2G déclaré = (Rtotaux - Rmobile nat.) * (1 - clé no 4) ;

R3G déclaré = (Rtotaux - Rmobile nat.) * clé no 4

Avec :

R2G déclaré = Revenus d'interconnexion 2G à déclarer ;

R3G déclaré = Revenus d'interconnexion 3G à déclarer ;

Rtotaux = Revenus d'interconnexion totaux ;

Rmobile nat. = Revenus d'interconnexion provenant de la part des opérateurs mobiles nationaux.


6. Itinérance


Les recettes issues des clients d'autres opérateurs utilisant les réseaux 2G ou 3G de l'opérateur en itinérance sont comprises dans cette catégorie. Les revenus sont comptabilisés sur la base des sommes versées par les opérateurs avec qui des accords d'itinérance ont été passés. Les recettes issues des clients utilisant des fréquences à l'étranger (dits en itinérance sortante ou « roaming out ») sont exclues.

Le montant est calculé hors toute compensation : les sommes dues par l'opérateur à ses contreparties (autres opérateurs) pour l'accueil de ses propres clients en itinérance sur les réseaux de ces dernières ne sont en aucun cas déduites.


Clé de répartition : no 4

7. Nouveau service


Les recettes issues de la fourniture de tout nouveau service utilisant des fréquences 2G ou 3G sont incluses dans le périmètre des revenus d'exploitation de l'opérateur.

L'opérateur mobile informera le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP de tout nouveau service qui ne pourrait être intégré dans cette nomenclature dès sa commercialisation.


8. Vente de terminaux


Le chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de l'assiette de la redevance ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

Les revenus indiqués dans les comptes réglementaires pour la vente de terminaux correspondent aux revenus bruts de la vente des terminaux et accessoires aux réseaux de distribution. Les éventuels reversements aux distributeurs et les coûts d'achat auprès des fournisseurs sont indiqués dans les coûts.

Clé de répartition : compter comme recette 3G toute vente de terminal ayant une capacité 3G et comme recette 2G toute vente de terminal à capacité 2G uniquement.


(1) Il s'agit de la vente directe aux consommateurs. (2) Terme générique qui décrit la vente à des entreprises tierces à des fins de vente finale aux consommateurs. (3) Les revenus liés au volume correspondent notamment aux revenus fonctions du nombre de minutes, de mégabits ou d'appels. Les revenus liés à la capacité correspondent notamment à la location de bloc primaire numérique, d'espaces de colocalisation et de liaisons de raccordement.